Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La présente section ne s'applique pas aux agents publics mentionnés au I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dont la situation est régie par ce même article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427770Cette aide générée porte sur Article L124-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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