Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être applicables à ces agents, le présent titre est applicable : 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l' article L. 1451-1 du code de la santé publique ; 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427720Cette aide générée porte sur Article L124-24 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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