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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 21 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5 , une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 . Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.
Nouvelle version :
En cas de non-respect de l'obligation de nominations équilibrées prévue à l'article L. 132-5 , une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel intéressé, par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois
Ajout : supérieurs
de direction de la fonction publique hospitalière, par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 .
Ajout : Pour les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, cette contribution est due par l'établissement employeur.
Le montant de cette contribution est égal au nombre de personnes manquantes au regard de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même article, multiplié par un montant unitaire.