Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 : 1° Pour l'application de l'article L. 111-3 , les dispositions de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie législative du code du travail ; 2° Pour l'application de l'article L. 114-2 , les dispositions des articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail ; 3° Pour l'application l'article 131-8 , les dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044427556Cette aide générée porte sur Article L142-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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