Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ; 2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ; 3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427532Cette aide générée porte sur Article L212-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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