Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3 . Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.