Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent. L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044427410Cette aide générée porte sur Article L226-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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