Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1 . Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044427404Cette aide générée porte sur Article L227-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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