Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. Pour la réalisation de cette mission, il bénéficie : 1° Des agents et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le Centre national de la fonction publique territoriale ; 2° Des documents, statistiques et renseignements que le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir lorsqu'il les demande dans le cadre de ses travaux.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044427344Cette aide générée porte sur Article L244-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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