Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Sont dotés d'un comité social territorial : 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ; 2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044427312Cette aide générée porte sur Article L251-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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