Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Texte intégral
En complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 251-9 , une autre formation peut être instituée, par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 , pour une partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.