Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Texte intégral
Les représentants du personnel siégeant au sein de l'une des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-10 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel.