Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les comités mentionnés à l'article L. 251-11 , les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427262Cette aide générée porte sur Article L252-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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