Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
La collectivité ou l'établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l'établissement des listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-5 .