Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les représentants de l'administration sont désignés : 1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ; 2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en application de l'article L. 261-10 . Les membres de l'assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044427152Cette aide générée porte sur Article L262-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.