Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les élections prévues à l'article L. 281-1 ne sont pas organisées lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion de la fonction publique territoriale ; 2° Les instances de la collectivité territoriale ou de l'établissement public issu de cette fusion dépendent du même centre de gestion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044427093Cette aide générée porte sur Article L281-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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