Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique ou des institutions et organes de l'Union européenne et celles qui, n'ayant pas cette qualité, concourent à des missions de service public, peuvent bénéficier des dispositions relatives à la formation du chapitre II du titre II du livre IV.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426984Cette aide générée porte sur Article L323-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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