Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les concours internes sont également ouverts aux candidats ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2 qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics mentionnés à l'article L. 2 ; 2° Et avoir, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ce concours donne accès.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426946Cette aide générée porte sur Article L325-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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