Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps ou cadre d'emplois, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats peuvent être prévues.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426918Cette aide générée porte sur Article L325-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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