Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426886Cette aide générée porte sur Article L325-25 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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