Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10 s'engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre la formation qui lui est dispensée.