Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Un agent de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement est désigné en qualité de tuteur pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L'administration, la collectivité ou l'établissement accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426778Cette aide générée porte sur Article L326-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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