Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 intervient au terme de ce contrat, dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé : 1° Après obtention par celui-ci, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève son emploi de recrutement ; 2° Sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426774Cette aide générée porte sur Article L326-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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