Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426696Cette aide générée porte sur Article L332-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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