Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé au terme d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois dans les conditions de l'article L. 311-2. Ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ; 2° Aux emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 ; 3° Aux emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044426662Cette aide générée porte sur Article L332-21 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.