Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les administrations de l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426646Cette aide générée porte sur Article L332-24 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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