Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 sont des agents contractuels territoriaux soumis aux dispositions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles. Les assistants maternels peuvent suivre les actions de formation mentionnées à l'article L. 422-21 et continuer à percevoir une rémunération.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426596Cette aide générée porte sur Article L333-14 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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