Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les nominations d'agents contractuels hospitaliers dans les emplois mentionnés au 1° de l'article L. 344-1 sont effectuées : a) Par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article L. 5, à l'exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ; b) Par le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article L. 5 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426538Cette aide générée porte sur Article L344-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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