Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1, d'un délai fixé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426528Cette aide générée porte sur Article L351-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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