Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international ». Sa mission s'exerce : 1° Soit auprès d'un Etat étranger, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec cet Etat ; 2° Soit auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ; 3° Soit auprès d'un institut indépendant étranger de recherche ou d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie.