Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Au terme de leur mission de coopération, les experts relevant du 1° de l'article L. 360-2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 5° du même article n'ont pas droit à réemploi. Ils peuvent bénéficier des dispositions relatives aux concours internes mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II.