Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les agents mentionnés à l'article L. 412-1 pour lesquels l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux articles L. 442-4 et L. 442-8. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426416Cette aide générée porte sur Article L412-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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