Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers : 1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ; 2° Des corps enseignants ; 3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ; 4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ; 5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ; 6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.
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