Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement. Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426320Cette aide générée porte sur Article L416-5 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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