Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 422-21. Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426172Cette aide générée porte sur Article L423-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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