Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de formation. Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes mentionnés au premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426148Cette aide générée porte sur Article L423-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.