Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine. Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, l'établissement d'accueil rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l'engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426140Cette aide générée porte sur Article L423-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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