Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure : 1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues aux articles L. 325-3 et L. 422-32 ; 2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, portant sur : a) La validation des acquis de l'expérience, présentées dans le cadre des dispositions du code de l'éducation ; b) Le bilan de compétences prévu à la section 1 du chapitre II du titre II ; 3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction mentionnés à l'article L. 412-6 ; 4° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement dudit apprentissage ; 5° La mise en œuvre de dispositifs de préparation au concours externe et aux troisième concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L451-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.