Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l'article L. 561-1, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426026Cette aide générée porte sur Article L451-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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