Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Le contrôle de légalité des actes pris par les délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-12 dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 451-15 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.