Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 452-39, réalisées à la demande d'une collectivité ou d'un établissement non affilié, sont financées par une contribution dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425926Cette aide générée porte sur Article L452-26 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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