Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice. Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d'un taux maximum de 0,20 %. Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l'article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044425922Cette aide générée porte sur Article L452-28 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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