Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes : 1° Conseils en organisation, notamment en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines ; 2° Conseils juridiques ; 3° Archivage et numérisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425886Cette aide générée porte sur Article L452-40 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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