Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend : 1° Des représentants de l'Etat ; 2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ; 3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ; 4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ; 5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425864Cette aide générée porte sur Article L453-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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