Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.