Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Sous réserve de l'application de l'article L. 513-19, le fonctionnaire de l'Etat détaché, remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044425670Cette aide générée porte sur Article L513-18 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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