Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Par dérogation à l'article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement. Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d'emplois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044425634Cette aide générée porte sur Article L514-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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