Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
La période mentionnée à l'article L. 514-2 n'est pas comprise au nombre des années dues au titre d'un engagement de servir lorsque ce dernier est requis d'un fonctionnaire.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La période mentionnée à l'article L. 514-2 n'est pas comprise au nombre des années dues au titre d'un engagement de servir lorsque ce dernier est requis d'un fonctionnaire.