Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration. En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants : 1° Au terme d'un détachement, dans les cas prévus : a) Soit à l'article L. 513-29, lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ; b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ; 2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L514-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.