Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Texte intégral
La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.